C-26, r. 207 - Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets de consultation, le maintien des équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
9. Lorsqu’un membre exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’usager au sens de cette loi et de ses règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de ce membre, s’il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les renseignements mentionnés à l’article 3; dans un tel cas, le membre est dispensé de se conformer aux articles 5 à 7.
Le membre doit signer ou parapher toute inscription qu’il introduit dans ce dossier.
Décision 2001-03-15, a. 9; D. 923-2002, a. 25.